Posté le mardi 29 avril 2008, Copropriété à Paris 14ème
Répondre à Erwan FABRE
< Si le "moment de l'exigibilité" est à la fin de la période du <31/12/2007 alors je ne suis pas redevable de ces charges< si c'était le cas c'est le vendeur dans l'etat daté qui aurait payé . La date d'exigibilité est la date inscrite sur votre appel de fond pour payer le reliquat de charges . C'est le proprietaire à cette date qui est redevable . -- Drannob
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mardi 29 avril 2008
Le syndic a convoqué une assemblée générale en mai prochain. Elle n'est pas encore passée. Il n'y a pas de disposition dans mon contrat de vente comme décrit dans l'article 6-3. Dans mon contrat de vente il est écrit : "Il (L'ACQUEREUR) acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance tous les impôts, contributions, taxes et charges de toute nature auxquels l'IMMEUBLE peut et pourra être assujetti, ..." Sauf que je n'étais pas propriétaire à ces dates ... Dans l'article précédement cité : "2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ; " - Si le "moment de l'exigibilité" est à la fin de la période du 31/12/2007 alors je ne suis pas redevable de ces charges. - Par contre si c'est au moment de la réception de l'appel de provision du syndic, alors c'est à moi de les payer. Mais que signifie exactement ce moment d'exigibilité ?
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mardi 29 avril 2008
Bonsoir Entre aujourd'hui et votre achat , le syndic as t'il convoqué une assemblée générale ? Si oui , il y eu approbation des comptes dont régularisation des avances sur charges . C'est lors de la redaction du contrat de vente qu'il faut regler ces problemes . Article 6-2 A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot : 1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ; 2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ; 3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes. Article 6-3 Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux. -- Drannob
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mardi 29 avril 2008
La date de l'exigibilité est la date de l'appel de fonds (ce que vous venez de recevoir). Cela a dû vous être expliqué lors de votre achat. Ce sont les règles en vigueur.
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mercredi 30 avril 2008
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