Posté le mercredi 13 février 2008, Réglementation et fiscalité à Périgueux
Répondre à Titouan BOUCHER
Mdr......, je tape trop vite quelque fois sur le clavier.......
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mercredi 13 février 2008
"Imminente", je peux l'être, mais "éminente" hélas pas assez : ce n'est donc pas moi qui pourrai vous aider :-)
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mercredi 13 février 2008
Effectivement j'avais lu sur ce site cette interprétation de l'article 609 du C. civil : "A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit : Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ; Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit. " Le texte est ancien, comment interpréter "l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts " ??? Si un imminent juriste pouvait nous répondre.........
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mercredi 13 février 2008
Voila voilà mais le site est down apparament: Je vous mets l'article en entier (il est encore visible en cache avec google (1er lien cliquer sur cache). Question. Les travaux qui consistent à mettre l'habitation en conformité avec la loi (assainissement) relèvent-ils de l'usufruitier ou du nu-propriétaire ? Réponse. Les articles 608 et 609 du Code civil règlent la répartition des charges entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, sur la base d'une distinction entre les charges ordinaires (article 608) et les charges extraordinaires (article 609). L'usufruitier doit supporter entièrement les charges ordinaires, que l'article 608 définit comme "toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits". Quant aux charges extraordinaires (article 609), le nu-propriétaire doit les payer, tandis que l'usufruitier doit lui verser, pendant la durée de l'usufruit, les intérêts du capital ainsi dépensé. Et si l'usufruitier, généralement devant l'inaction du nu-propriétaire, décide d'acquitter des charges extraordinaires, il pourra (lui ou ses héritiers) recouvrer le montant de la dépense contre le nu-propriétaire à la fin de l'usufruit. Ces dispositions régissentles rapports de l'usufruitier et du nu-propriétaire avec les tiers. Et, qu'il s'agisse des charges ordinaires ou des charges extraordinaires, même si l'usufruit est né de la volonté de l'homme (convention ou testament), ces règles demeureront intangibles, pour la sécurité des tiers : à leur égard, on ne conçoit pas que la répartition des charges entre usufruitier et nu-propriétaire puisse être modifiée, même d'un commun accord. Aussi, en conséquence de cette distinction, comme le coût du raccordement à un réseau collectif d'assainissement et les frais annexes sont des dépenses extraordinaires (n'existant d'une seule fois), elles incombent au nu-propriétaire.
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mercredi 13 février 2008
Voulez vous nous donner le lien du site qui indique cette phrase ?
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mercredi 13 février 2008
Ben moi non plus. Ce que vous avez lu se réfère t'il à un texte de loi ou une jurisprudence sur cette question précise des "intérêts du capital ainsi dépensé" que l'usufruitier devrait au nu-propriétaire ayant exposé des frais "extraordinaires" sur le bien soumis à usufruit ?
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mercredi 13 février 2008
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